Annexes 157
fait connaître d’observations dans ce délai. Celles
relatives au 15° du même article deviennent
exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un
délai d’un mois.
Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives
aux 1°, 9°, 11° et 16° de l’article 20 doivent faire l’objet
d’une approbation expresse du ministre chargé de la
culture ; celles relatives aux 9° et 11° du même article
doivent faire en outre l’objet d’une ap-probation
expresse du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le budget et le compte
f inancier, mentionnées respectivement aux 5° et 6° de
l’article 20, sont exécutoires dans les conditions
prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7
no¬vembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique.
Article 22
Modif ié par Décret n°2012-1247 du 7 no¬vembre 2012
- art. 190
Le président de l’établissement dirige l’éta¬blissement
public. Les activités scientif iques de l’établissement
sont placées sous sa responsabilité.
À ce titre :
1. Il arrête l’ordre du jour des réunions du conseil
d’administration, prépare ses délibérations et en
assure l’exécution ;
2. Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de
l’établissement. Il conclut les transactions et passe les
actes d’acquisition, d’échanges et de vente concernant
les immeubles, autorisés dans les conditions prévues
à l’article 20 ;
3. Il décide, au nom du ministre chargé de la culture,
des acquisitions réalisées dans les conditions prévues
à l’article 5 ; sous réserve des dispositions des articles
L. 15 et L. 19 du code du domaine de l’État, il accepte
les dons et legs faits pour les acquisitions ;
4. Il peut créer des régies d’avances et des régies de
recettes, sur avis conforme de l’agent comptable, dans
les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20
juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies
d’avances des organismes publics ;
5. (abrogé) ;
6. Il signe les contrats et conventions engageant
l’établissement ; il est la personne responsable des
marchés ;
7. Il représente l’établissement en justice et dans tous
les actes de la vie civile
8 Il gère le personnel Il recrute les personnels
contractuels Il donne son avis sur laffectation des
personnels titulaires à létablissement sauf lorsque
laf fectation est consécutive à un concours
9 Il a autorité sur lensemble des personnels de
létablissement et les affecte dans les différents
services
10 Il préside le comité technique et le comité dhygiène
et de sécurité
11 Il rend compte de sa gestion au conseil
dadministration
Article 23
Le président peut déléguer sa signature à
ladministrateur général Pour les actes autres que
ceux ef fectués en tant que personne responsable des
marchés, il peut également déléguer sa signature aux
responsables des services de l’établissement et, en
cas d’empêchement de ceux-ci, aux autres agents
placés sous son autorité.
En cas d’empêchement du président, pour quelque
cause que ce soit, les fonctions d’ordonnateur sont
provisoirement exercées par l’administrateur général
pour l’exécution courante des recettes et des
dépenses de l’établissement.104
Article 24
L’administrateur général est, sous l’autorité du
président, chargé de l’administration et de la gestion
de l’établissement public. Il prépare et met en œuvre
les décisions du président et du conseil
d’administration. Il est nommé par arrêté du ministre
chargé de la culture, sur proposition du président de
l’établissement.
Article 25
Le président de l’établissement préside un conseil
scientif ique constitué de l’ensemble des conservateurs
de l’établissement. Ce conseil est consulté sur les
questions scientif iques et muséologiques et sur les
orientations de la politique culturelle de l’établissement
avant qu’elles ne soient soumises au conseil
d’administration. Il délibère notamment sur les projets
d’acquisitions de biens culturels prévus à l’article 5, sur
les prêts et dépôts des biens culturels et des
collections dont l’établissement public a la garde, sur
les programmes relatifs à la muséographie, aux
expositions et aux publications, sur les conditions
dans lesquelles les espaces du musée sont occupés
par des organismes extérieurs pour des manifestations
exceptionnelles et sur toute autre question qui lui est
soumise par le président.
L’administrateur général assiste aux réunions du
conseil scientif ique.
Le président peut inviter à participer aux séances du
conseil scientif ique toute autre personne dont il juge
la présence utile.
Titre 3
e
: Régime f inancier
Article 26
Modif ié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 -
art 190
Létablissement public est soumis aux dispositions
des titres Ier et III du décret n 2012 1246 du 7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique
Article 27
Les recettes de létablissement public comprennent
notamment
1 Les subventions de lÉtat des collectivités
territoriales et de tout organisme public ou privé
2 Le produit des droits dentrée et des visites
conférences
3 Le produit des inscriptions aux ateliers
pédagogiques
4 Les recettes provenant de manifestations artistiques