Annexes 155
Article 10
Les biens mobiliers de l’État conservés par le musée
national Guimet et le musée national d’Ennery, autres
que les biens culturels mentionnés à l’article 2 et les
collections formant la bibliothèque et la documentation
de ces musées, sont transférés en toute propriété et à
titre gratuit à l’Établissement public du musée des arts
asiatiques Guimet.
Les biens mobiliers et immobiliers appartenant à
l’Établissement public de la Réunion des musées
nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées et
acquis pour le musée national Guimet et le musée
national d’Ennery, à l’exception de ceux destinés aux
services commerciaux, sont transférés à
l’Établissement public du musée des arts asiatiques
Guimet en toute propriété et à titre gratuit.
Le transfert des biens mobiliers sera constaté par des
conventions passées entre l’Établissement public du
musée des arts asiatiques Guimet et l’État ou
l’Établissement public de la Réunion des musées
nationaux et du Grand palais des Champs-Élysées,
selon l’origine des biens.
Article 11
Pour la réalisation des missions prévues à l’article 2,
l’Établissement public du musée des arts asiatiques
Guimet est substitué à l’État et à la Réunion des
musées nationaux dans les droits et obligations
résultant des contrats, autres que les contrats de
travail, passés par ces derniers. Cette substitution ne
s’opère pas pour les droits et obligations résultant des
contrats passés par la Réunion des musées nationaux
dans le cadre de ses activités éditoriales et
commerciales.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisa¬tion et
la gestion des immeubles et des biens mobiliers
mentionnés aux articles 9 et 10, la substitution
intervient à la date de leur attribution à titre de dotation
pour les immeubles mentionnés à l’article 9, et dans les
conditions f ixées par des conventions pour les biens
mentionnés à l’article 10.
Une convention entre la Réunion des musées
nationaux et l’Établissement public du musée des arts
asiatiques Guimet précisera en tant que de besoin la
liste des droits et obligations contractés par la Réunion
des musées nationaux qui sont transférés à
l’établissement.
Nota
Conformément à larticle 27 du décret n 201152 du 13
janvier 2011 la Réunion des musées nationaux est
remplacée par lÉtablissement public de la Réunion
des musées nationaux et du Grand Palais des Champs
Élisez101
Article 12
Les conventions prévues à larticle 10 et au deuxième
alinéa de larticle 11 sont soumises à lapprobation du
ministre chargé de la culture et du ministre chargé du
domaine
Article 13
Les biens culturels et les collections mentionnés aux
articles 2 et 5 font partie du domaine public de lÉtat et
sont, à ce titre, inaliénables.
Le ministre chargé de la culture peut procéder à des
changements d’affectation, entre les musées
nationaux mentionnés à l’article 1er du décret du 31
août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels
et collections dont l’établissement public a la garde, y
compris ceux acquis en application des dispositions
de l’article 5 du présent décret, après avis du conseil
d’administration de l’établissement, du conseil
scientifique et du conseil artistique des musées
nationaux.
Titre 2
e
: Organisation administrative
Article 14
Modif ié par Décret n°2005-876 du 29 juillet 2005 - art.
1 JORF 30 juillet 2005
Le président de l’Établissement public du musée des
arts asiatiques Guimet est nommé, en raison de ses
compétences scientif iques, par décret sur proposition
du ministre chargé de la culture, pour une durée de
trois ans renouvelable. Il préside le conseil
d’administration.
La limite d’âge qui lui est applicable est fixée à
soixante-huit ans.
Article 15
Modif ié par Décret n°2011-52 du 13 janvier 2011 - art. 27
(V)
Outre son président, le conseil d’administration de
l’établissement comprend treize membres :
1° Deux représentants de l’État :
a) Le directeur général des patrimoines ou son
représentant ;
b) Le directeur de l’administration générale du
ministère chargé de la culture ou son représentant ;
2° Le Président de l’Établissement public de la Réunion
des musées nationaux et du Grand Palais des
Champs-Élysées ou son représentant ;
3° Cinq personnalités choisies en raison de leur
compétence dans le domaine d’activité de
l’établissement ou de leurs fonctions, dont une choisie
en raison de sa connaissance des publics des musées
nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de
la culture ;
4° Trois membres des corps des conservateurs et des
conservateurs généraux du patrimoine élus pour trois
ans dans des conditions f ixées par arrêté du ministre
chargé de la culture
5 Deux représentants du personnel de létablissement
élus pour trois ans dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la culture
Pour chacun des membres du conseil dadministration
mentionnés aux 4 et 5 un suppléant est élu dans les
mêmes conditions que le titulaire
Article 16
Les représentants élus du personnel au conseil
dadministration bénéficient chacun dun crédit de
quinze heures par mois pour lexercice de leur mission
Les membres du conseil dadministration à lexception
du président de létablissement exercent leurs
fonctions à titre gratuit Toutefois leurs frais de