9. De conserver, protéger, restaurer, enrichir pour le
compte de l’État et proposer à la consultation du
public les collections de la bibliothèque et de la
documentation du musée national Guimet et du musée
national d’Ennery dont il a la garde.
Pour l’accomplissement de ses missions, il coopère
avec les collectivités publiques et les organismes de
droit public ou de droit privé, français ou étrangers,
poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.
Article 3
Le musée national Guimet constitue un grand
département au sens de l’article 2 du décret du 31 août
1945 susvisé.
Article 4
La politique scientif ique et culturelle de l’établissement
public, ses activités et ses investissements font l’objet
d’un contrat pluriannuel conclu avec l’État.
Ce contrat fixe des objectifs à l’établissement et
prévoit les moyens et les emplois qui doivent lui être
af fectés.
Article 5
L’établissement ef fectue, sur ses ressources et pour le
compte de l’État, les acquisitions à titre onéreux ou
gratuit de biens culturels destinés à enrichir les
collections nationales dont il a la garde.
Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils
déf inis par un arrêté du ministre chargé de la culture,
l’acquisition est décidée par le président de
l’établissement après avis de la commission des
acquisitions de l’établissement. En cas d’avis
défavorable de la commission de l’établissement et
lorsque le président maintient sa volonté d’acquérir, le
directeur général des patrimoines saisit pour avis le
conseil artistique des musées nationaux.
Pour les biens dont la valeur est égale aux dits seuils
ou leur est supérieure, l’acquisition est décidée après
avis de la commission des acquisitions de
l’établissement puis avis du conseil artistique des
musées nationaux. En cas d’avis défavorable du
conseil artistique des musées nationaux et lorsque le
président de l’établissement maintient sa volonté
d’acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.
Les dossiers soumis à la commission des acquisitions
de létablissement sont examinés préalablement par
le conseil scientif ique
Article 6
La composition et les modalités de fonctionnement de
la commission des acquisitions présidée par le
président de létablissement sont déf inies par arrêté
du ministre chargé de la culture
Article 7
LÉtablissement public de la Réunion des musées
nationaux et du Grand Palais des ChampsÉlysées
exerce à légard du musée national Guimet et du
musée national dEnnery les attributions prévues par
le décret du 14 novembre 1990 susvisé à lexception
de celles prévues par les dispositions du septième
alinéa de l’article 6 et des 2 et 3 de l’article 12 du même
décret.
Les conventions mentionnées par le dernier alinéa de
l’article 2 du même décret sont conclues entre
l’Établissement public de la Réunion des musées
nationaux et du Grand palais des Champs-Élysées et
l’Établissement public du musée des arts asiatiques
Guimet. Elles déf inissent notamment les conditions :
a) D’organisation d’expositions ;
b) De réalisation de dif férentes publications ;
c) D’organisation de visites-conférences ;
d) De mise à la disposition de l’Établissement public
de la Réunion des musées nationaux et du Grand
Palais des Champs-Élysées des espaces nécessaires
à l’exercice de sa mission de dif fusion des produits
dérivés des œuvres conservées dans les musées
nationaux et des ouvrages qui leur sont consacrés,
ainsi que le montant de la redevance domaniale qu’elle
verse à ce titre à l’établissement.
Article 8
Dans le respect des conventions prévues à l’article 7,
l’établissement public peut concéder des activités et
délivrer des autorisations d’occupation du domaine
public à des personnes publiques ou privées.
Il peut assurer des prestations de services à titre
onéreux. Il peut prendre des participations f inancières
et créer des f iliales.
Il peut réaliser des opérations commerciales utiles à
l’exécution de ses missions, notamment en exploitant
les droits directs et dérivés des activités produites ou
accueillies dans son auditorium.
Il a la capacité d’accomplir tout acte juridique utile à
l’exécution de ses missions. Il peut acquérir et
exploiter, en France ou à l’étranger, tout droit de
propriété intellectuelle, faire breveter toute invention
ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque
ou titre de propriété industrielle correspondant à ses
productions, valoriser selon toute modalité appropriée
tout apport intellectuel lié à ses activités. Il peut
réaliser des productions audiovisuelles, théâtrales ou
musicales ou y participer.
Il peut apporter son concours scientif ique et technique
à des musées, à des institutions culturelles, à des
collectivités territoriales et à des établissements
publics.
Article 9
Les immeubles appartenant à lÉtat affectés au
ministère chargé de la culture et nécessaires à
lexercice des missions prévues au présent décret sont
attribués à titre de dotation à lÉtablissement public du
musée des arts asiatiques Guimet par arrêté conjoint
du ministre chargé de la culture et du ministre chargé
du domaine
Larrêté f ixe la liste des immeubles et les conditions de
lattribution à titre de dotation
Létablissement public assure la gestion desdits
immeubles
Il supporte également le coût des travaux
daménagement et de grosses réparations af férents
aux surfaces qui lui ont été remises