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Guimet 2025

déplacement et de séjour peuvent être remboursés

dans les conditions prévues par la réglementation

applicable aux fonctionnaires de l ’ État .

Article 17

Modif ié par Décret n ° 2011 - 52 du 13 janvier 2011 - art . 27

( V )

Les membres du conseil d ’ administration autres que le

président , les représentants de l ’ État et le Président

de l ’ Établissement public de la Réunion des musées

nationaux et du Grand Palais des Champs - Élysées

sont nommés pour trois ans . Leur mandat est

re ¬ nouvelable une fois .

Toute vacance pour quelque cause que ce soit , ou

perte de la qualité au titre de laquelle les membres du

conseil ont été désignés donne lieu à remplacement

pour la durée du mandat restant à courir .

Article 18

Le conseil d ’ administration se réunit au moins deux

fois par an à l ’ initiative de son président . 102

Il est également convoqué par son président à la

demande du ministre chargé de la culture ou à celle de

la majorité de ses membres .

En cas d ’ absence ou d ’ empêchement du président , le

conseil d ’ administration peut être convoqué par

l ’ administrateur général de l ’ établissement . Le conseil

d ’ administration élit alors en son sein un président de

séance parmi les personnalités mentionnées au 3 ° de

l ’ article 15 .

Article 19

Modif ié par Décret n ° 2012 - 1247 du 7 novembre 2012 -

art . 49

Le conseil d ’ administration ne peut valablement

délibérer que si la moitié au moins des membres ou de

leurs représentants ou suppléants sont présents . Si le

quorum n ’ est pas atteint , le conseil est à nouveau

convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de

quinze jours . Il délibère alors sans condition de quorum .

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des

membres présents ou représentés . En cas de partage

égal des voix , celle du président est prépondérante .

Un membre du conseil d ’ administration autre qu ’ un

membre de droit ou un membre élu peut donner , par

écrit , mandat à un autre membre de le représenter à

une séance .

Chaque membre ne peut recevoir qu un seul mandat

L administrateur général le contrôleur budgétaire et

l agent comptable assistent au conseil d administration

avec voix consultative

Le président peut appeler à participer aux séances

toute autre personne dont il juge la présence utile

Article 20

Le conseil d administration règle par ses délibérations

les af faires de l établissement notamment

1 Il détermine la politique scientif ique et culturelle de

l établissement dans le cadre des orientations f ixées

par l État notamment il approuve le projet scientif ique

et culturel de l établissement ainsi que le programme

des expositions temporaires et les orientations de la

programmation des autres activités culturelles

2 . Il approuve le projet de contrat pluriannuel

mentionné à l ’ article 4 , pour lequel lui est présenté

chaque année un compte rendu d ’ exécution ;

3 . Il approuve le rapport annuel d ’ activité ;

4 . Il délibère sur la politique tarifaire de l ’ établissement

et f ixe les droits d ’ entrée et les tarifs des prestations

annexes ;

5 . Il vote le budget et ses modifications dans les

conditions prévues à l ’ article 21 ci - après ;

6 . Il vote le compte financier et l ’ affectation des

résultats de l ’ exercice ;

7 . Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux

consistant en œuvres destinées à prendre place dans

les collections des musées ; il peut , dans les conditions

qu ’ il détermine , déléguer ces attributions au président   ;

8 . Il approuve les concessions , les autorisations

d ’ occupation et d ’ exploitation du domaine public et les

délégations de service public ;

9 . Il approuve les emprunts , les prises , extensions et

cessions de participation , les créations de f iliales et la

participation à des groupements d ’ intérêt public ou à

des associations ;

10 . Il détermine les catégories de contrats et de

conventions qui , en raison de leur nature ou du montant

financier engagé , doivent lui être soumis pour

approbation et celles dont il délègue la responsabilité

au président ;

11 . Il délibère sur les projets d ’ achats d ’ immeubles , de

prise à bail , de ventes et de baux d ’ immeubles ;

12 . Il délibère sur les conditions dans lesquelles les

espaces des musées sont occupés par des

organismes extérieurs pour des manifestations

exceptionnelles ;

13 . Il donne son avis sur le règlement intérieur de

l ’ établissement et le règlement de visite des musées   ;

14 . Il autorise l ’ exercice des actions en justice et les

transactions ; il peut , dans les conditions qu ’ il

détermine , déléguer ces attributions au président ;

15 . Il détermine les conditions générales d ’ emploi et

de rémunération des agents contractuels ;

16 . Il approuve les conventions passées par

l ’ établissement avec la Réunion des musées nationaux

en application des dispositions de l ’ article 7 .

103

Article 21

Modif ié par Décret n ° 2012 - 1247 du 7 novembre 2012 -

art 190

Les délibérations du conseil d administration autres

que celles mentionnées aux alinéas suivants

deviennent exécutoires de plein droit quinze jours

après leur réception par le ministre chargé de la culture

s il n a pas fait connaître d observations dans ce délai

Il en est de même des décisions du président prises

par délégation du conseil d administration en

application de l article 20 sous réserve pour les

décisions relatives aux transactions de l accord

préalable du membre du corps du contrôle général

économique et f inancier

Les délibérations relatives aux 4 et 8 de l article 20

deviennent exécutoires de plein droit quinze jours

après leur réception par le ministre chargé de la culture

et le ministre chargé du budget si aucun d entre eux n a

Annexes 141

fait connaître d ’ observations dans ce délai . Celles

relatives au 15 ° du même article deviennent

exécutoires sous les mêmes conditions , mais dans un

délai d ’ un mois .

Pour devenir exécutoires , les délibérations relatives

aux 1 ° , 9 ° , 11 ° et 16 ° de l ’ article 20 doivent faire l ’ objet

d ’ une approbation expresse du ministre chargé de la

culture ; celles relatives aux 9 ° et 11 ° du même article

doivent faire en outre l ’ objet d ’ une ap - probation

expresse du ministre chargé du budget .

Les délibérations portant sur le budget et le compte

f inancier , mentionnées respectivement aux 5 ° et 6 ° de

l ’ article 20 , sont exécutoires dans les conditions

prévues par le titre III du décret n ° 2012 - 1246 du 7

no ¬ vembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et

comptable publique .

Article 22

Modif ié par Décret n ° 2012 - 1247 du 7 no ¬ vembre 2012

- art . 190

Le président de l ’ établissement dirige l ’ éta ¬ blissement

public . Les activités scientif iques de l ’ établissement

sont placées sous sa responsabilité .

À ce titre :

1 . Il arrête l ’ ordre du jour des réunions du conseil

d ’ administration , prépare ses délibérations et en

assure l ’ exécution ;

2 . Il est l ’ ordonnateur des recettes et des dépenses de

l ’ établissement . Il conclut les transactions et passe les

actes d ’ acquisition , d ’ échanges et de vente concernant

les immeubles , autorisés dans les conditions prévues

à l ’ article 20 ;

3 . Il décide , au nom du ministre chargé de la culture ,

des acquisitions réalisées dans les conditions prévues

à l ’ article 5 ; sous réserve des dispositions des articles

L . 15 et L . 19 du code du domaine de l ’ État , il accepte

les dons et legs faits pour les acquisitions   ;

4 . Il peut créer des régies d ’ avances et des régies de

recettes , sur avis conforme de l ’ agent comptable , dans

les conditions fixées par le décret n ° 92 - 681 du 20

juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies

d ’ avances des organismes publics ;

5 . ( abrogé ) ;

6 . Il signe les contrats et conventions engageant

l ’ établissement ; il est la personne responsable des

marchés ;

7 . Il représente l ’ établissement en justice et dans tous

les actes de la vie civile

8 Il gère le personnel Il recrute les personnels

contractuels Il donne son avis sur l affectation des

personnels titulaires à l établissement sauf lorsque

l af fectation est consécutive à un concours

9 Il a autorité sur l ensemble des personnels de

l établissement et les affecte dans les différents

services

10 Il préside le comité technique et le comité d hygiène

et de sécurité

11 Il rend compte de sa gestion au conseil

d administration

Article 23

Le président peut déléguer sa signature à

l administrateur général Pour les actes autres que

ceux ef fectués en tant que personne responsable des

marchés , il peut également déléguer sa signature aux

responsables des services de l ’ établissement et , en

cas d ’ empêchement de ceux - ci , aux autres agents

placés sous son autorité .

En cas d ’ empêchement du président , pour quelque

cause que ce soit , les fonctions d ’ ordonnateur sont

provisoirement exercées par l ’ administrateur général

pour l ’ exécution courante des recettes et des

dépenses de l ’ établissement . 104

Article 24

L ’ administrateur général est , sous l ’ autorité du

président , chargé de l ’ administration et de la gestion

de l ’ établissement public . Il prépare et met en œuvre

les décisions du président et du conseil

d ’ administration . Il est nommé par arrêté du ministre

chargé de la culture , sur proposition du président de

l ’ établissement .

Article 25

Le président de l ’ établissement préside un conseil

scientif ique constitué de l ’ ensemble des conservateurs

de l ’ établissement . Ce conseil est consulté sur les

questions scientif iques et muséologiques et sur les

orientations de la politique culturelle de l ’ établissement

avant qu ’ elles ne soient soumises au conseil

d ’ administration . Il délibère notamment sur les projets

d ’ acquisitions de biens culturels prévus à l ’ article 5 , sur

les prêts et dépôts des biens culturels et des

collections dont l ’ établissement public a la garde , sur

les programmes relatifs à la muséographie , aux

expositions et aux publications , sur les conditions

dans lesquelles les espaces du musée sont occupés

par des organismes extérieurs pour des manifestations

exceptionnelles et sur toute autre question qui lui est

soumise par le président .

L ’ administrateur général assiste aux réunions du

conseil scientif ique .

Le président peut inviter à participer aux séances du

conseil scientif ique toute autre personne dont il juge

la présence utile .

Titre 3

e

: Régime f inancier

Article 26

Modif ié par Décret n ° 2012 - 1247 du 7 novembre 2012 -

art 190

L établissement public est soumis aux dispositions

des titres Ier et III du décret n 2012 1246 du 7

novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et

comptable publique

Article 27

Les recettes de l établissement public comprennent

notamment

1 Les subventions de l État des collectivités

territoriales et de tout organisme public ou privé

2 Le produit des droits d entrée et des

visites conférences

3 Le produit des inscriptions aux ateliers

pédagogiques

4 Les recettes provenant de manifestations artistiques

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