Guimet 2025
déplacement et de séjour peuvent être remboursés
dans les conditions prévues par la réglementation
applicable aux fonctionnaires de l ’ État .
Article 17
Modif ié par Décret n ° 2011 - 52 du 13 janvier 2011 - art . 27
( V )
Les membres du conseil d ’ administration autres que le
président , les représentants de l ’ État et le Président
de l ’ Établissement public de la Réunion des musées
nationaux et du Grand Palais des Champs - Élysées
sont nommés pour trois ans . Leur mandat est
re ¬ nouvelable une fois .
Toute vacance pour quelque cause que ce soit , ou
perte de la qualité au titre de laquelle les membres du
conseil ont été désignés donne lieu à remplacement
pour la durée du mandat restant à courir .
Article 18
Le conseil d ’ administration se réunit au moins deux
fois par an à l ’ initiative de son président . 102
Il est également convoqué par son président à la
demande du ministre chargé de la culture ou à celle de
la majorité de ses membres .
En cas d ’ absence ou d ’ empêchement du président , le
conseil d ’ administration peut être convoqué par
l ’ administrateur général de l ’ établissement . Le conseil
d ’ administration élit alors en son sein un président de
séance parmi les personnalités mentionnées au 3 ° de
l ’ article 15 .
Article 19
Modif ié par Décret n ° 2012 - 1247 du 7 novembre 2012 -
art . 49
Le conseil d ’ administration ne peut valablement
délibérer que si la moitié au moins des membres ou de
leurs représentants ou suppléants sont présents . Si le
quorum n ’ est pas atteint , le conseil est à nouveau
convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de
quinze jours . Il délibère alors sans condition de quorum .
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des
membres présents ou représentés . En cas de partage
égal des voix , celle du président est prépondérante .
Un membre du conseil d ’ administration autre qu ’ un
membre de droit ou un membre élu peut donner , par
écrit , mandat à un autre membre de le représenter à
une séance .
Chaque membre ne peut recevoir qu un seul mandat
L administrateur général le contrôleur budgétaire et
l agent comptable assistent au conseil d administration
avec voix consultative
Le président peut appeler à participer aux séances
toute autre personne dont il juge la présence utile
Article 20
Le conseil d administration règle par ses délibérations
les af faires de l établissement notamment
1 Il détermine la politique scientif ique et culturelle de
l établissement dans le cadre des orientations f ixées
par l État notamment il approuve le projet scientif ique
et culturel de l établissement ainsi que le programme
des expositions temporaires et les orientations de la
programmation des autres activités culturelles
2 . Il approuve le projet de contrat pluriannuel
mentionné à l ’ article 4 , pour lequel lui est présenté
chaque année un compte rendu d ’ exécution ;
3 . Il approuve le rapport annuel d ’ activité ;
4 . Il délibère sur la politique tarifaire de l ’ établissement
et f ixe les droits d ’ entrée et les tarifs des prestations
annexes ;
5 . Il vote le budget et ses modifications dans les
conditions prévues à l ’ article 21 ci - après ;
6 . Il vote le compte financier et l ’ affectation des
résultats de l ’ exercice ;
7 . Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux
consistant en œuvres destinées à prendre place dans
les collections des musées ; il peut , dans les conditions
qu ’ il détermine , déléguer ces attributions au président ;
8 . Il approuve les concessions , les autorisations
d ’ occupation et d ’ exploitation du domaine public et les
délégations de service public ;
9 . Il approuve les emprunts , les prises , extensions et
cessions de participation , les créations de f iliales et la
participation à des groupements d ’ intérêt public ou à
des associations ;
10 . Il détermine les catégories de contrats et de
conventions qui , en raison de leur nature ou du montant
financier engagé , doivent lui être soumis pour
approbation et celles dont il délègue la responsabilité
au président ;
11 . Il délibère sur les projets d ’ achats d ’ immeubles , de
prise à bail , de ventes et de baux d ’ immeubles ;
12 . Il délibère sur les conditions dans lesquelles les
espaces des musées sont occupés par des
organismes extérieurs pour des manifestations
exceptionnelles ;
13 . Il donne son avis sur le règlement intérieur de
l ’ établissement et le règlement de visite des musées ;
14 . Il autorise l ’ exercice des actions en justice et les
transactions ; il peut , dans les conditions qu ’ il
détermine , déléguer ces attributions au président ;
15 . Il détermine les conditions générales d ’ emploi et
de rémunération des agents contractuels ;
16 . Il approuve les conventions passées par
l ’ établissement avec la Réunion des musées nationaux
en application des dispositions de l ’ article 7 .
103
Article 21
Modif ié par Décret n ° 2012 - 1247 du 7 novembre 2012 -
art 190
Les délibérations du conseil d administration autres
que celles mentionnées aux alinéas suivants
deviennent exécutoires de plein droit quinze jours
après leur réception par le ministre chargé de la culture
s il n a pas fait connaître d observations dans ce délai
Il en est de même des décisions du président prises
par délégation du conseil d administration en
application de l article 20 sous réserve pour les
décisions relatives aux transactions de l accord
préalable du membre du corps du contrôle général
économique et f inancier
Les délibérations relatives aux 4 et 8 de l article 20
deviennent exécutoires de plein droit quinze jours
après leur réception par le ministre chargé de la culture
et le ministre chargé du budget si aucun d entre eux n a
Annexes 141
fait connaître d ’ observations dans ce délai . Celles
relatives au 15 ° du même article deviennent
exécutoires sous les mêmes conditions , mais dans un
délai d ’ un mois .
Pour devenir exécutoires , les délibérations relatives
aux 1 ° , 9 ° , 11 ° et 16 ° de l ’ article 20 doivent faire l ’ objet
d ’ une approbation expresse du ministre chargé de la
culture ; celles relatives aux 9 ° et 11 ° du même article
doivent faire en outre l ’ objet d ’ une ap - probation
expresse du ministre chargé du budget .
Les délibérations portant sur le budget et le compte
f inancier , mentionnées respectivement aux 5 ° et 6 ° de
l ’ article 20 , sont exécutoires dans les conditions
prévues par le titre III du décret n ° 2012 - 1246 du 7
no ¬ vembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique .
Article 22
Modif ié par Décret n ° 2012 - 1247 du 7 no ¬ vembre 2012
- art . 190
Le président de l ’ établissement dirige l ’ éta ¬ blissement
public . Les activités scientif iques de l ’ établissement
sont placées sous sa responsabilité .
À ce titre :
1 . Il arrête l ’ ordre du jour des réunions du conseil
d ’ administration , prépare ses délibérations et en
assure l ’ exécution ;
2 . Il est l ’ ordonnateur des recettes et des dépenses de
l ’ établissement . Il conclut les transactions et passe les
actes d ’ acquisition , d ’ échanges et de vente concernant
les immeubles , autorisés dans les conditions prévues
à l ’ article 20 ;
3 . Il décide , au nom du ministre chargé de la culture ,
des acquisitions réalisées dans les conditions prévues
à l ’ article 5 ; sous réserve des dispositions des articles
L . 15 et L . 19 du code du domaine de l ’ État , il accepte
les dons et legs faits pour les acquisitions ;
4 . Il peut créer des régies d ’ avances et des régies de
recettes , sur avis conforme de l ’ agent comptable , dans
les conditions fixées par le décret n ° 92 - 681 du 20
juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies
d ’ avances des organismes publics ;
5 . ( abrogé ) ;
6 . Il signe les contrats et conventions engageant
l ’ établissement ; il est la personne responsable des
marchés ;
7 . Il représente l ’ établissement en justice et dans tous
les actes de la vie civile
8 Il gère le personnel Il recrute les personnels
contractuels Il donne son avis sur l affectation des
personnels titulaires à l établissement sauf lorsque
l af fectation est consécutive à un concours
9 Il a autorité sur l ensemble des personnels de
l établissement et les affecte dans les différents
services
10 Il préside le comité technique et le comité d hygiène
et de sécurité
11 Il rend compte de sa gestion au conseil
d administration
Article 23
Le président peut déléguer sa signature à
l administrateur général Pour les actes autres que
ceux ef fectués en tant que personne responsable des
marchés , il peut également déléguer sa signature aux
responsables des services de l ’ établissement et , en
cas d ’ empêchement de ceux - ci , aux autres agents
placés sous son autorité .
En cas d ’ empêchement du président , pour quelque
cause que ce soit , les fonctions d ’ ordonnateur sont
provisoirement exercées par l ’ administrateur général
pour l ’ exécution courante des recettes et des
dépenses de l ’ établissement . 104
Article 24
L ’ administrateur général est , sous l ’ autorité du
président , chargé de l ’ administration et de la gestion
de l ’ établissement public . Il prépare et met en œuvre
les décisions du président et du conseil
d ’ administration . Il est nommé par arrêté du ministre
chargé de la culture , sur proposition du président de
l ’ établissement .
Article 25
Le président de l ’ établissement préside un conseil
scientif ique constitué de l ’ ensemble des conservateurs
de l ’ établissement . Ce conseil est consulté sur les
questions scientif iques et muséologiques et sur les
orientations de la politique culturelle de l ’ établissement
avant qu ’ elles ne soient soumises au conseil
d ’ administration . Il délibère notamment sur les projets
d ’ acquisitions de biens culturels prévus à l ’ article 5 , sur
les prêts et dépôts des biens culturels et des
collections dont l ’ établissement public a la garde , sur
les programmes relatifs à la muséographie , aux
expositions et aux publications , sur les conditions
dans lesquelles les espaces du musée sont occupés
par des organismes extérieurs pour des manifestations
exceptionnelles et sur toute autre question qui lui est
soumise par le président .
L ’ administrateur général assiste aux réunions du
conseil scientif ique .
Le président peut inviter à participer aux séances du
conseil scientif ique toute autre personne dont il juge
la présence utile .
Titre 3
e
: Régime f inancier
Article 26
Modif ié par Décret n ° 2012 - 1247 du 7 novembre 2012 -
art 190
L établissement public est soumis aux dispositions
des titres Ier et III du décret n 2012 1246 du 7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique
Article 27
Les recettes de l établissement public comprennent
notamment
1 Les subventions de l État des collectivités
territoriales et de tout organisme public ou privé
2 Le produit des droits d entrée et des
visites conférences
3 Le produit des inscriptions aux ateliers
pédagogiques
4 Les recettes provenant de manifestations artistiques