Guimet 2025
9 . De conserver , protéger , restaurer , enrichir pour le
compte de l ’ État et proposer à la consultation du
public les collections de la bibliothèque et de la
documentation du musée national Guimet et du musée
national d ’ Ennery dont il a la garde .
Pour l ’ accomplissement de ses missions , il coopère
avec les collectivités publiques et les organismes de
droit public ou de droit privé , français ou étrangers ,
poursuivant des objectifs répondant à sa vocation .
Article 3
Le musée national Guimet constitue un grand
département au sens de l ’ article 2 du décret du 31 août
1945 susvisé .
Article 4
La politique scientif ique et culturelle de l ’ établissement
public , ses activités et ses investissements font l ’ objet
d ’ un contrat pluriannuel conclu avec l ’ État .
Ce contrat fixe des objectifs à l ’ établissement et
prévoit les moyens et les emplois qui doivent lui être
af fectés .
Article 5
L ’ établissement ef fectue , sur ses ressources et pour le
compte de l ’ État , les acquisitions à titre onéreux ou
gratuit de biens culturels destinés à enrichir les
collections nationales dont il a la garde .
Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils
déf inis par un arrêté du ministre chargé de la culture ,
l ’ acquisition est décidée par le président de
l ’ établissement après avis de la commission des
acquisitions de l ’ établissement . En cas d ’ avis
défavorable de la commission de l ’ établissement et
lorsque le président maintient sa volonté d ’ acquérir , le
directeur général des patrimoines saisit pour avis le
conseil artistique des musées nationaux .
Pour les biens dont la valeur est égale aux dits seuils
ou leur est supérieure , l ’ acquisition est décidée après
avis de la commission des acquisitions de
l ’ établissement puis avis du conseil artistique des
musées nationaux . En cas d ’ avis défavorable du
conseil artistique des musées nationaux et lorsque le
président de l ’ établissement maintient sa volonté
d ’ acquérir , le ministre chargé de la culture se prononce .
Les dossiers soumis à la commission des acquisitions
de l établissement sont examinés préalablement par
le conseil scientif ique
Article 6
La composition et les modalités de fonctionnement de
la commission des acquisitions présidée par le
président de l établissement sont déf inies par arrêté
du ministre chargé de la culture
Article 7
L Établissement public de la Réunion des musées
nationaux et du Grand Palais des Champs Élysées
exerce à l égard du musée national Guimet et du
musée national d Ennery les attributions prévues par
le décret du 14 novembre 1990 susvisé à l exception
de celles prévues par les dispositions du septième
alinéa de l ’ article 6 et des 2 et 3 de l ’ article 12 du même
décret .
Les conventions mentionnées par le dernier alinéa de
l ’ article 2 du même décret sont conclues entre
l ’ Établissement public de la Réunion des musées
nationaux et du Grand palais des Champs - Élysées et
l ’ Établissement public du musée des arts asiatiques
Guimet . Elles déf inissent notamment les conditions :
a ) D ’ organisation d ’ expositions ;
b ) De réalisation de dif férentes publications ;
c ) D ’ organisation de visites - conférences ;
d ) De mise à la disposition de l ’ Établissement public
de la Réunion des musées nationaux et du Grand
Palais des Champs - Élysées des espaces nécessaires
à l ’ exercice de sa mission de dif fusion des produits
dérivés des œuvres conservées dans les musées
nationaux et des ouvrages qui leur sont consacrés ,
ainsi que le montant de la redevance domaniale qu ’ elle
verse à ce titre à l ’ établissement .
Article 8
Dans le respect des conventions prévues à l ’ article 7 ,
l ’ établissement public peut concéder des activités et
délivrer des autorisations d ’ occupation du domaine
public à des personnes publiques ou privées .
Il peut assurer des prestations de services à titre
onéreux . Il peut prendre des participations f inancières
et créer des f iliales .
Il peut réaliser des opérations commerciales utiles à
l ’ exécution de ses missions , notamment en exploitant
les droits directs et dérivés des activités produites ou
accueillies dans son auditorium .
Il a la capacité d ’ accomplir tout acte juridique utile à
l ’ exécution de ses missions . Il peut acquérir et
exploiter , en France ou à l ’ étranger , tout droit de
propriété intellectuelle , faire breveter toute invention
ou déposer en son nom tout dessin , modèle , marque
ou titre de propriété industrielle correspondant à ses
productions , valoriser selon toute modalité appropriée
tout apport intellectuel lié à ses activités . Il peut
réaliser des productions audiovisuelles , théâtrales ou
musicales ou y participer .
Il peut apporter son concours scientif ique et technique
à des musées , à des institutions culturelles , à des
collectivités territoriales et à des établissements
publics .
Article 9
Les immeubles appartenant à l État affectés au
ministère chargé de la culture et nécessaires à
l exercice des missions prévues au présent décret sont
attribués à titre de dotation à l Établissement public du
musée des arts asiatiques Guimet par arrêté conjoint
du ministre chargé de la culture et du ministre chargé
du domaine
L arrêté f ixe la liste des immeubles et les conditions de
l attribution à titre de dotation
L établissement public assure la gestion desdits
immeubles
Il supporte également le coût des travaux
d aménagement et de grosses réparations af férents
aux surfaces qui lui ont été remises
Annexes 139
Article 10
Les biens mobiliers de l ’ État conservés par le musée
national Guimet et le musée national d ’ Ennery , autres
que les biens culturels mentionnés à l ’ article 2 et les
collections formant la bibliothèque et la documentation
de ces musées , sont transférés en toute propriété et à
titre gratuit à l ’ Établissement public du musée des arts
asiatiques Guimet .
Les biens mobiliers et immobiliers appartenant à
l ’ Établissement public de la Réunion des musées
nationaux et du Grand Palais des Champs - Élysées et
acquis pour le musée national Guimet et le musée
national d ’ Ennery , à l ’ exception de ceux destinés aux
services commerciaux , sont transférés à
l ’ Établissement public du musée des arts asiatiques
Guimet en toute propriété et à titre gratuit .
Le transfert des biens mobiliers sera constaté par des
conventions passées entre l ’ Établissement public du
musée des arts asiatiques Guimet et l ’ État ou
l ’ Établissement public de la Réunion des musées
nationaux et du Grand palais des Champs - Élysées ,
selon l ’ origine des biens .
Article 11
Pour la réalisation des missions prévues à l ’ article 2 ,
l ’ Établissement public du musée des arts asiatiques
Guimet est substitué à l ’ État et à la Réunion des
musées nationaux dans les droits et obligations
résultant des contrats , autres que les contrats de
travail , passés par ces derniers . Cette substitution ne
s ’ opère pas pour les droits et obligations résultant des
contrats passés par la Réunion des musées nationaux
dans le cadre de ses activités éditoriales et
commerciales .
Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisa ¬ tion et
la gestion des immeubles et des biens mobiliers
mentionnés aux articles 9 et 10 , la substitution
intervient à la date de leur attribution à titre de dotation
pour les immeubles mentionnés à l ’ article 9 , et dans les
conditions f ixées par des conventions pour les biens
mentionnés à l ’ article 10 .
Une convention entre la Réunion des musées
nationaux et l ’ Établissement public du musée des arts
asiatiques Guimet précisera en tant que de besoin la
liste des droits et obligations contractés par la Réunion
des musées nationaux qui sont transférés à
l ’ établissement .
Nota
Conformément à l article 27 du décret n 2011 52 du 13
janvier 2011 la Réunion des musées nationaux est
remplacée par l Établissement public de la Réunion
des musées nationaux et du Grand Palais des Champs
Élisez 101
Article 12
Les conventions prévues à l article 10 et au deuxième
alinéa de l article 11 sont soumises à l approbation du
ministre chargé de la culture et du ministre chargé du
domaine
Article 13
Les biens culturels et les collections mentionnés aux
articles 2 et 5 font partie du domaine public de l État et
sont , à ce titre , inaliénables .
Le ministre chargé de la culture peut procéder à des
changements d ’ affectation , entre les musées
nationaux mentionnés à l ’ article 1
er
du décret du 31 août
1945 susvisé , de tout ou partie des biens culturels et
collections dont l ’ établissement public a la garde , y
compris ceux acquis en application des dispositions
de l ’ article 5 du présent décret , après avis du conseil
d ’ administration de l ’ établissement , du conseil
scientifique et du conseil artistique des musées
nationaux .
Titre 2
e
: Organisation administrative
Article 14
Modif ié par Décret n ° 2005 - 876 du 29 juillet 2005 - art .
1 JORF 30 juillet 2005
Le président de l ’ Établissement public du musée des
arts asiatiques Guimet est nommé , en raison de ses
compétences scientif iques , par décret sur proposition
du ministre chargé de la culture , pour une durée de
trois ans renouvelable . Il préside le conseil
d ’ administration .
La limite d ’ âge qui lui est applicable est fixée à
soixante - huit ans .
Article 15
Modif ié par Décret n ° 2011 - 52 du 13 janvier 2011 - art . 27
( V )
Outre son président , le conseil d ’ administration de
l ’ établissement comprend treize membres :
1 ° Deux représentants de l ’ État :
a ) Le directeur général des patrimoines ou son
représentant ;
b ) Le directeur de l ’ administration générale du
ministère chargé de la culture ou son représentant ;
2 ° Le Président de l ’ Établissement public de la Réunion
des musées nationaux et du Grand Palais des
Champs - Élysées ou son représentant ;
3 ° Cinq personnalités choisies en raison de leur
compétence dans le domaine d ’ activité de
l ’ établissement ou de leurs fonctions , dont une choisie
en raison de sa connaissance des publics des musées
nationaux , désignées par arrêté du ministre chargé de
la culture ;
4 ° Trois membres des corps des conservateurs et des
conservateurs généraux du patrimoine élus pour trois
ans dans des conditions f ixées par arrêté du ministre
chargé de la culture
5 Deux représentants du personnel de l établissement
élus pour trois ans dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la culture
Pour chacun des membres du conseil d administration
mentionnés aux 4 et 5 un suppléant est élu dans les
mêmes conditions que le titulaire
Article 16
Les représentants élus du personnel au conseil
d administration bénéficient chacun d un crédit de
quinze heures par mois pour l exercice de leur mission
Les membres du conseil d administration à l exception
du président de l établissement exercent leurs
fonctions à titre gratuit Toutefois leurs frais de