Guimet 2025
9 . De conserver , protéger , restaurer , enrichir pour le
compte de l ’ État et proposer à la consultation du
public les collections de la bibliothèque et de la
documentation du musée national Guimet et du musée
national d ’ Ennery dont il a la garde .
Pour l ’ accomplissement de ses missions , il coopère
avec les collectivités publiques et les organismes de
droit public ou de droit privé , français ou étrangers ,
poursuivant des objectifs répondant à sa vocation .
Article 3
Le musée national Guimet constitue un grand
département au sens de l ’ article 2 du décret du 31 août
1945 susvisé .
Article 4
La politique scientif ique et culturelle de l ’ établissement
public , ses activités et ses investissements font l ’ objet
d ’ un contrat pluriannuel conclu avec l ’ État .
Ce contrat fixe des objectifs à l ’ établissement et
prévoit les moyens et les emplois qui doivent lui être
af fectés .
Article 5
L ’ établissement ef fectue , sur ses ressources et pour le
compte de l ’ État , les acquisitions à titre onéreux ou
gratuit de biens culturels destinés à enrichir les
collections nationales dont il a la garde .
Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils
déf inis par un arrêté du ministre chargé de la culture ,
l ’ acquisition est décidée par le président de
l ’ établissement après avis de la commission des
acquisitions de l ’ établissement . En cas d ’ avis
défavorable de la commission de l ’ établissement et
lorsque le président maintient sa volonté d ’ acquérir , le
directeur général des patrimoines saisit pour avis le
conseil artistique des musées nationaux .
Pour les biens dont la valeur est égale aux dits seuils
ou leur est supérieure , l ’ acquisition est décidée après
avis de la commission des acquisitions de
l ’ établissement puis avis du conseil artistique des
musées nationaux . En cas d ’ avis défavorable du
conseil artistique des musées nationaux et lorsque le
président de l ’ établissement maintient sa volonté
d ’ acquérir , le ministre chargé de la culture se prononce .
Les dossiers soumis à la commission des acquisitions
de l établissement sont examinés préalablement par
le conseil scientif ique
Article 6
La composition et les modalités de fonctionnement de
la commission des acquisitions présidée par le
président de l établissement sont déf inies par arrêté
du ministre chargé de la culture
Article 7
L Établissement public de la Réunion des musées
nationaux et du Grand Palais des Champs Élysées
exerce à l égard du musée national Guimet et du
musée national d Ennery les attributions prévues par
le décret du 14 novembre 1990 susvisé à l exception
de celles prévues par les dispositions du septième
alinéa de l ’ article 6 et des 2 et 3 de l ’ article 12 du même
décret .
Les conventions mentionnées par le dernier alinéa de
l ’ article 2 du même décret sont conclues entre
l ’ Établissement public de la Réunion des musées
nationaux et du Grand palais des Champs - Élysées et
l ’ Établissement public du musée des arts asiatiques
Guimet . Elles déf inissent notamment les conditions :
a ) D ’ organisation d ’ expositions ;
b ) De réalisation de dif férentes publications ;
c ) D ’ organisation de visites - conférences ;
d ) De mise à la disposition de l ’ Établissement public
de la Réunion des musées nationaux et du Grand
Palais des Champs - Élysées des espaces nécessaires
à l ’ exercice de sa mission de dif fusion des produits
dérivés des œuvres conservées dans les musées
nationaux et des ouvrages qui leur sont consacrés ,
ainsi que le montant de la redevance domaniale qu ’ elle
verse à ce titre à l ’ établissement .
Article 8
Dans le respect des conventions prévues à l ’ article 7 ,
l ’ établissement public peut concéder des activités et
délivrer des autorisations d ’ occupation du domaine
public à des personnes publiques ou privées .
Il peut assurer des prestations de services à titre
onéreux . Il peut prendre des participations f inancières
et créer des f iliales .
Il peut réaliser des opérations commerciales utiles à
l ’ exécution de ses missions , notamment en exploitant
les droits directs et dérivés des activités produites ou
accueillies dans son auditorium .
Il a la capacité d ’ accomplir tout acte juridique utile à
l ’ exécution de ses missions . Il peut acquérir et
exploiter , en France ou à l ’ étranger , tout droit de
propriété intellectuelle , faire breveter toute invention
ou déposer en son nom tout dessin , modèle , marque
ou titre de propriété industrielle correspondant à ses
productions , valoriser selon toute modalité appropriée
tout apport intellectuel lié à ses activités . Il peut
réaliser des productions audiovisuelles , théâtrales ou
musicales ou y participer .
Il peut apporter son concours scientif ique et technique
à des musées , à des institutions culturelles , à des
collectivités territoriales et à des établissements
publics .
Article 9
Les immeubles appartenant à l État affectés au
ministère chargé de la culture et nécessaires à
l exercice des missions prévues au présent décret sont
attribués à titre de dotation à l Établissement public du
musée des arts asiatiques Guimet par arrêté conjoint
du ministre chargé de la culture et du ministre chargé
du domaine
L arrêté f ixe la liste des immeubles et les conditions de
l attribution à titre de dotation
L établissement public assure la gestion desdits
immeubles
Il supporte également le coût des travaux
d aménagement et de grosses réparations af férents
aux surfaces qui lui ont été remises
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