Guimet 2025
déplacement et de séjour peuvent être remboursés
dans les conditions prévues par la réglementation
applicable aux fonctionnaires de l ’ État .
Article 17
Modif ié par Décret n ° 2011 - 52 du 13 janvier 2011 - art . 27
( V )
Les membres du conseil d ’ administration autres que le
président , les représentants de l ’ État et le Président
de l ’ Établissement public de la Réunion des musées
nationaux et du Grand Palais des Champs - Élysées
sont nommés pour trois ans . Leur mandat est
re ¬ nouvelable une fois .
Toute vacance pour quelque cause que ce soit , ou
perte de la qualité au titre de laquelle les membres du
conseil ont été désignés donne lieu à remplacement
pour la durée du mandat restant à courir .
Article 18
Le conseil d ’ administration se réunit au moins deux
fois par an à l ’ initiative de son président . 102
Il est également convoqué par son président à la
demande du ministre chargé de la culture ou à celle de
la majorité de ses membres .
En cas d ’ absence ou d ’ empêchement du président , le
conseil d ’ administration peut être convoqué par
l ’ administrateur général de l ’ établissement . Le conseil
d ’ administration élit alors en son sein un président de
séance parmi les personnalités mentionnées au 3 ° de
l ’ article 15 .
Article 19
Modif ié par Décret n ° 2012 - 1247 du 7 novembre 2012 -
art . 49
Le conseil d ’ administration ne peut valablement
délibérer que si la moitié au moins des membres ou de
leurs représentants ou suppléants sont présents . Si le
quorum n ’ est pas atteint , le conseil est à nouveau
convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de
quinze jours . Il délibère alors sans condition de quorum .
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des
membres présents ou représentés . En cas de partage
égal des voix , celle du président est prépondérante .
Un membre du conseil d ’ administration autre qu ’ un
membre de droit ou un membre élu peut donner , par
écrit , mandat à un autre membre de le représenter à
une séance .
Chaque membre ne peut recevoir qu un seul mandat
L administrateur général le contrôleur budgétaire et
l agent comptable assistent au conseil d administration
avec voix consultative
Le président peut appeler à participer aux séances
toute autre personne dont il juge la présence utile
Article 20
Le conseil d administration règle par ses délibérations
les af faires de l établissement notamment
1 Il détermine la politique scientif ique et culturelle de
l établissement dans le cadre des orientations f ixées
par l État notamment il approuve le projet scientif ique
et culturel de l établissement ainsi que le programme
des expositions temporaires et les orientations de la
programmation des autres activités culturelles
2 . Il approuve le projet de contrat pluriannuel
mentionné à l ’ article 4 , pour lequel lui est présenté
chaque année un compte rendu d ’ exécution ;
3 . Il approuve le rapport annuel d ’ activité ;
4 . Il délibère sur la politique tarifaire de l ’ établissement
et f ixe les droits d ’ entrée et les tarifs des prestations
annexes ;
5 . Il vote le budget et ses modifications dans les
conditions prévues à l ’ article 21 ci - après ;
6 . Il vote le compte financier et l ’ affectation des
résultats de l ’ exercice ;
7 . Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux
consistant en œuvres destinées à prendre place dans
les collections des musées ; il peut , dans les conditions
qu ’ il détermine , déléguer ces attributions au président ;
8 . Il approuve les concessions , les autorisations
d ’ occupation et d ’ exploitation du domaine public et les
délégations de service public ;
9 . Il approuve les emprunts , les prises , extensions et
cessions de participation , les créations de f iliales et la
participation à des groupements d ’ intérêt public ou à
des associations ;
10 . Il détermine les catégories de contrats et de
conventions qui , en raison de leur nature ou du montant
financier engagé , doivent lui être soumis pour
approbation et celles dont il délègue la responsabilité
au président ;
11 . Il délibère sur les projets d ’ achats d ’ immeubles , de
prise à bail , de ventes et de baux d ’ immeubles ;
12 . Il délibère sur les conditions dans lesquelles les
espaces des musées sont occupés par des
organismes extérieurs pour des manifestations
exceptionnelles ;
13 . Il donne son avis sur le règlement intérieur de
l ’ établissement et le règlement de visite des musées ;
14 . Il autorise l ’ exercice des actions en justice et les
transactions ; il peut , dans les conditions qu ’ il
détermine , déléguer ces attributions au président ;
15 . Il détermine les conditions générales d ’ emploi et
de rémunération des agents contractuels ;
16 . Il approuve les conventions passées par
l ’ établissement avec la Réunion des musées nationaux
en application des dispositions de l ’ article 7 .
103
Article 21
Modif ié par Décret n ° 2012 - 1247 du 7 novembre 2012 -
art 190
Les délibérations du conseil d administration autres
que celles mentionnées aux alinéas suivants
deviennent exécutoires de plein droit quinze jours
après leur réception par le ministre chargé de la culture
s il n a pas fait connaître d observations dans ce délai
Il en est de même des décisions du président prises
par délégation du conseil d administration en
application de l article 20 sous réserve pour les
décisions relatives aux transactions de l accord
préalable du membre du corps du contrôle général
économique et f inancier
Les délibérations relatives aux 4 et 8 de l article 20
deviennent exécutoires de plein droit quinze jours
après leur réception par le ministre chargé de la culture
et le ministre chargé du budget si aucun d entre eux n a
’ .
°
,
’ .
,
° , ° , ° ° ’ ’
’
; ° °
’ ’ -
.
, ° °
’ ,
° -
¬
.
° - ¬
- .
’ ’ ¬
. ’
.
:
. ’
’ ,
’ ;
. ’
’ .
’ , ’
,
’ ;
. , ,
’ ;
. . ’ ,
;
. ’
, ’ ,
° -
’ ;
. ( ) ;
.
’ ;
;
. ’
,
’ ,
’ - ,
.
’ ,
, ’
’
’
’ .
’ , ’
, ’
’ .
’ .
,
’ .
’
’
’ .
’
’
’ .
’ ’ ,
’ ,
,
,
.
’
.
.
:
° - -